Le divorce pour l'altération définitive du lien conjugal
Selon l'article 237 du Code civil :
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L'hypothèse est celle où les époux ont vécu séparés ou celle où un époux échoue dans sa demande principale en divorce pour faute.
Le Cabinet de Maître Cazenave, Avocat à PAU en droit la Famille, vous développe les deux cas prévus par la loi pour prononcer un divorce sur ce fondement.
Il s'agit évidemment d'une cessation de la communauté de résidence, d'une cessation de la cohabitation, d'une séparation (de fait/légale).
Elle doit avoir durer au moins 1 an au jour de l'assignation.
Le divorce peut être prononcé, quoiqu'il n'y ait pas eu séparation, dans un cas particulier :
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L'hypothèse est celle où les époux ont vécu séparés ou celle où un époux échoue dans sa demande principale en divorce pour faute.
Le Cabinet de Maître Cazenave, Avocat à PAU en droit la Famille, vous développe les deux cas prévus par la loi pour prononcer un divorce sur ce fondement.
En cas de cessation de la communauté de vie
(article 238 alinéa 1er)
Il s'agit évidemment d'une cessation de la communauté de résidence, d'une cessation de la cohabitation, d'une séparation (de fait/légale).
Elle doit avoir durer au moins 1 an au jour de l'assignation.
En cas de rejet d'une demande principale en divorce pour faute
(article 238 alinéa 3)
Le divorce peut être prononcé, quoiqu'il n'y ait pas eu séparation, dans un cas particulier :
- Un époux assigne l'autre en divorce pour faute (article 242) ;
- Le défendeur forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération
- Si le juge rejette la demande principale, il doit donner droit à la demande reconventionnelle, nonobstant l’absence de séparation.