L’infraction d’évasion : Une infraction instantanée et non continue

L’infraction d’évasion : Une infraction instantanée et non continue

Publié le : 24/09/2025 24 septembre sept. 09 2025

Un mineur incarcéré à la Maison d’arrêt de PAU ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à la fin de sa permission de sortie. Ce dernier commet donc le délit d’évasion définit par l’article 434-29 du Code pénal et réprimé par l’article 434-27 du même code. 

Lors de son interpellation, le prévenu est désormais majeur. 

Le parquet décide alors de découper l’infraction en deux périodes. La période d’évasion durant la minorité sera poursuivie devant le Tribunal pour enfant de Pau et la période d’évasion durant la majorité sera poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Pau. 

L’incompétence du Tribunal correctionnel de Pau sera alors soulevée au motif que l’infraction a été consommée durant la minorité du prévenu. 

Cette infraction étant une infraction instantanée et non une infraction continue. 

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation va d’ailleurs dans ce sens en considérant que l’infraction réprimées à l’article 434-27 est une infraction instantanée. 

« Attendu que, le délit d'évasion, prévu par le dernier de ces textes, étant un délit instantané, entièrement consommé à la date même où le condamné n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire, à l'issue d'une permission de sorti »
 
Cass Crim 4 mai 2000 99-86.563

De plus, en scindant ainsi l’infraction, le procureur va à l’encontre d’un principe fondamental de la procédure pénale : NON BIS IN IDEM. 

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. 

C’est ainsi que la juridiction répressive pour majeur s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal pour enfant de PAU. 

TCOR PAU du 02/05/2025 

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